12/11/2024
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Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz - définitions

définitions

  • Positions juridiques protégées au sens de la LCPS, sont celles qui découlent des conventions de protection des droits de l'homme énumérées aux points 1 à 11 de l'annexe."
  • Un risque lié aux droits de l'homme au sens de la LPFSP, est une situation dans laquelle, sur la base de circonstances de fait, il y a un risque suffisant de violation de l'une des interdictions suivantes :

    1. l'interdiction d'employer un enfant n'ayant pas atteint l'âge auquel la législation du lieu d'emploi prévoit la fin de la scolarité obligatoire, sans que cet âge puisse être inférieur à 15 ans, sauf si la législation du lieu d'emploi y déroge conformément à l'article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail, du 26 juin 1973, concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (BGBl. 1976 II, p. 201, 202) ;
    2. l'interdiction des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans ; cela comprend, conformément à l'article 3 de la convention no 182 de l'Organisation internationale du travail du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (BGBl. 2001 II p. 1290, 1291

      1. toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, telles que la vente et la traite d'enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris l'enrôlement forcé ou obligatoire d'enfants dans des conflits armés,
      2. le fait d'utiliser un enfant à des fins de prostitution, de production de pornographie ou de spectacles pornographiques, de le procurer ou de l'offrir,
      3. le fait d'entraîner, de procurer ou d'offrir un enfant à des activités illicites, notamment à la production ou au trafic de drogue,
      4. Travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants ;
    3. l'interdiction d'employer des personnes au travail forcé, ce qui comprend toute prestation de travail ou de service exigée d'une personne sous la menace d'une peine et pour laquelle elle ne s'est pas mise à disposition de son plein gré, par exemple à la suite d'une servitude pour dettes ou d'une traite des êtres humains ; sont exclus du travail forcé les travaux ou services qui sont conformes à l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (BGBl. 1956 II, p. 640, 641) ou à l'article 8, points b) et c), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (BGBl. 1973 II, p. 1533, 1534) ;
    4. l'interdiction de toute forme d'esclavage, de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou d'autres formes de domination ou d'oppression dans l'environnement du lieu de travail, telles que l'exploitation économique ou sexuelle extrême et les humiliations
    5. l'interdiction de méconnaître les obligations de protection de la santé et de la sécurité au travail applicables en vertu de la législation du lieu d'emploi, lorsque cette méconnaissance entraîne un risque d'accident au travail ou un risque pour la santé lié au travail, notamment par

      1. des normes de sécurité manifestement insuffisantes en ce qui concerne la mise à disposition et l'entretien du lieu de travail, du poste de travail et des équipements de travail,
      2. l'absence de mesures de protection appropriées pour éviter les effets d'agents chimiques, physiques ou biologiques,
      3. l'absence de mesures visant à prévenir une fatigue physique et mentale excessive, notamment en raison d'une organisation du travail inadaptée en termes de temps de travail et de repos ; ou
      4. l'insuffisance de la formation et de l'instruction des travailleurs ;
    6. l'interdiction du non-respect de la liberté d'association, selon laquelle

      1. les travailleurs sont libres de se regrouper en syndicats ou d'y adhérer,
      2. la création, l'adhésion et l'affiliation à un syndicat ne doivent pas être utilisées comme motif de discrimination ou de représailles injustifiées,
      3. les syndicats puissent exercer leur activité librement et conformément à la législation du lieu de travail, qui comprend le droit de grève et le droit de négociation collective ;
    7. l'interdiction de toute inégalité de traitement en matière d'emploi, fondée par exemple sur l'origine nationale et ethnique, l'origine sociale, le statut sanitaire, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge, le sexe, les opinions politiques, la religion ou les convictions, à moins qu'elle ne soit justifiée par les exigences de l'emploi ; l'inégalité de traitement comprend notamment le versement d'une rémunération inégale pour un travail de valeur égale
    8. l'interdiction de la privation d'une rémunération équitable ; la rémunération équitable est au moins le salaire minimum fixé par la législation applicable et, à défaut, est déterminée par la législation du lieu d'emploi ;
    9. l'interdiction de provoquer une modification nocive du sol, une pollution de l'eau, une pollution de l'air, une émission sonore nocive ou une consommation excessive d'eau, la

      1. affecte considérablement les bases naturelles de la conservation et de la production de nourriture,
      2. empêche une personne d'avoir accès à une eau potable de qualité,
      3. rend difficile ou détruit l'accès d'une personne aux installations sanitaires ou
      4. porte atteinte à la santé d'une personne
    10. l'interdiction des expulsions forcées illégales et l'interdiction de la privation illégale de terres, de forêts et d'eaux lors de l'acquisition, de la construction ou de l'utilisation à d'autres fins de terres, de forêts et d'eaux dont l'exploitation assure les moyens de subsistance d'une personne ;
    11. l'interdiction d'engager ou d'utiliser des agents de sécurité privés ou publics pour protéger le projet de l'entreprise si, en raison d'un manque de formation ou de contrôle de la part de l'entreprise lors de l'utilisation des agents de sécurité

      1. l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants n'est pas respectée,
      2. de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, ou
      3. la liberté d'association et la liberté syndicale sont affectées ;
    12. l'interdiction de tout acte ou omission contraire aux devoirs, allant au-delà des points 1 à 11, qui est directement susceptible de porter atteinte de manière particulièrement grave à une situation juridique protégée et dont l'illégalité est manifeste si l'on procède à une appréciation raisonnable de toutes les circonstances entrant en ligne de compte.
  • Un risque lié à l'environnement au sens de la LPFSP, est une situation dans laquelle, sur la base de circonstances de fait, il existe un risque suffisant de violation de l'une des interdictions suivantes :

    1. l'interdiction de la fabrication de produits contenant du mercure, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe A, partie I, de la convention de Minamata du 10 octobre 2013 sur le mercure (BGBl. 2017 II, p. 610, 611) (convention de Minamata) ;
    2. l'interdiction de l'utilisation du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication visés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'annexe B, partie I, de la convention de Minamata, à compter de la date d'élimination progressive fixée par la convention pour les produits et procédés concernés ;
    3. l'interdiction de traiter les déchets de mercure en violation des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata ;
    4. l'interdiction de la production et de l'utilisation des substances chimiques visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'annexe A de la convention de Stockholm du 23 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (BGBl. 2002 II, p. 803, 804) (convention sur les POP), modifiée en dernier lieu par la décision du 6 mai 2005 (BGBl. 2009 II, p. 1060, 1061), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 26.5.2019, p. 45), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/277 de la Commission du 16 décembre 2020 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 1) ;
    5. l'interdiction de manipuler, de collecter, d'entreposer et d'éliminer les déchets d'une manière non écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des alinéas i) et ii) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur les POP ;
    6. l'interdiction d'exporter des déchets dangereux tels que définis à l'article 1er , paragraphe 1, et d'autres déchets tels que définis à l'article 1er , paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989 (BGBl. 1994 II, p. 2703, 2704) (convention de Bâle), modifiée en dernier lieu par le troisième règlement portant modification des annexes de la convention de Bâle, du 22 juin 2006 (BGBl. 1994 II, p. 2703, 2704). mars 1989 du 6 mai 2014 (BGBl. II p. 306, 307), et au sens du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1) (règlement (CE) no 1013/2006), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)

      1. vers une partie qui a interdit l'importation de ces déchets dangereux et autres déchets [article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle],
      2. à destination d'un pays importateur, tel que défini à l'article 2, point 11, de la convention de Bâle, qui n'a pas donné son consentement écrit à l'importation en question, lorsque ce pays importateur n'a pas interdit l'importation de ces déchets dangereux [article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle],
      3. en une partie non contractante à la convention de Bâle (article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle),
      4. vers un pays importateur si ces déchets dangereux ou d'autres déchets ne sont pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans ce pays ou ailleurs (article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle) ;
    7. l'interdiction d'exporter des déchets dangereux de pays figurant à l'annexe VII de la convention de Bâle vers des pays ne figurant pas à l'annexe VII [article 4A de la convention de Bâle, article 36 du règlement (CE) no 1013/2006], et
    8. l'interdiction d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets en provenance d'une partie non contractante à la convention de Bâle (article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle).
  • Une Violation d'une obligation liée aux droits de l'homme au sens de la LkSG est la violation d'une interdiction mentionnée au paragraphe 2, points 1 à 12. Une violation d'une obligation environnementale au sens de la LkSG est la violation d'une interdiction mentionnée au paragraphe 3, points 1 à 8.
  • Le site Chaîne d'approvisionnement au sens de la LkSG se réfère à tous les produits et services d'une entreprise. Elle comprend toutes les étapes, en Suisse et à l'étranger, nécessaires à la fabrication des produits et à la fourniture des services, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la livraison au client final, et inclut

    1. l'action d'une entreprise dans son propre domaine d'activité,
    2. l'action d'un fournisseur direct et
    3. l'action d'un sous-traitant indirect.
  • Le site propre domaine d'activité au sens de la LCB comprend toute activité de l'entreprise visant à atteindre son objectif. Sont donc concernées toutes les activités de fabrication et d'exploitation de produits et de fourniture de services, qu'elles soient effectuées sur un site national ou à l'étranger. Dans les entreprises liées, une société appartenant au groupe fait partie du domaine d'activité propre de la société mère si la société mère exerce une influence déterminante sur la société appartenant au groupe.
  • Fournisseur direct au sens de la LCBP, est un partenaire d'un contrat de fourniture de biens ou de services dont les sous-traitances sont nécessaires à la fabrication du produit de l'entreprise ou à la fourniture et à l'utilisation du service concerné.
  • Fournisseur indirect au sens de la LCS, toute entreprise qui n'est pas un fournisseur direct et dont les sous-traitances sont nécessaires à la fabrication du produit de l'entreprise ou à la fourniture et à l'utilisation du service concerné.